J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08325

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Décret no 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie


NOR : INDI0220066D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 71-474 du 22 juin 1971 et par la loi organique no 95-1292 du 16 décembre 1995 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 à 23 et 133 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment le titre VI du livre II ;
Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963), ensemble l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 1990 (no 90-1160 du 29 décembre 1990) ;
Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire, notamment son article 33, ensemble le décret no 92-163 du 20 février 1992 pris pour son application, notamment son article 11 ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 12 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
Vu le décret no 2002-717 du 2 mai 2002 portant transfert de l'office des postes et télécommunications à la NouvelleCalédonie ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 31 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
ORDONNATEUR ET COMPTABLES


Art. 1er. - Le directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, établissement public à caractère industriel et commercial, est l'ordonnateur de l'établissement.


Art. 2. - L'agent comptable principal est nommé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général.
L'agent comptable principal assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.


Art. 3. - Le chef du centre financier, les receveurs et les chefs d'agences sont les comptables secondaires de l'agent comptable principal de l'office. Ils sont nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal.
Le directeur général peut nommer, le cas échéant, d'autres comptables secondaires, après avis de l'agent comptable principal.


Art. 4. - L'agent comptable principal et les comptables secondaires sont des comptables publics qui, avant d'être installés dans leur poste comptable, prêtent serment et constituent des garanties.
Le comptable principal prête serment devant la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Les comptables secondaires prêtent serment devant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Ils constituent un cautionnement selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé du budget.


Art. 5. - Les mandataires de l'agent comptable principal doivent être agréés par l'ordonnateur.


Art. 6. - Les comptables exercent leur mission conformément aux règles fixées aux articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.


Art. 7. - Lorsque l'agent comptable a, en application de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.
L'ordre de réquisition est transmis par le comptable au haut-commissaire de la République qui en informe la chambre territoriale des comptes.
L'agent comptable défère sans délai à la réquisition. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
- l'indisponibilité des crédits lorsqu'il s'agit de chapitres dont les crédits ont un caractère limitatif ;
- l'absence de justification du service fait ;
- le caractère non libératoire du règlement ;
- l'insuffisance de fonds disponibles.
En cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au haut-commissaire de la République.

TITRE II
OPERATIONS
Chapitre 1er
Opérations de recettes


Art. 8. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
- les recettes issues des ventes des produits et services liés à son activité ;
- le produit des revenus financiers ;
- les produits des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
- le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;
- le produit de la revente des biens meubles et immeubles ;
- la rémunération pour prestation de service résultant de la passation de contrats ou conventions avec des organismes tiers ;
- les dons et legs qui lui sont faits.


Art. 9. - Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions et ordres de recettes de l'ordonnateur.
L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.


Art. 10. - Lorsque les créances de l'office n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites :
- pour les produits correspondant à des prestations, conformément aux usages du commerce ou sur le fondement d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur ;
- pour les autres créances, conformément aux modalités de recouvrement prévues pour les taxes par le code des impôts de Nouvelle-Calédonie.
Les états exécutoires sont notifiés aux débiteurs et peuvent l'être par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
L'ordonnateur suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement.


Art. 11. - Les créances de l'office peuvent faire l'objet :
- soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
- soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable ou des comptables secondaires, la décision de remise est prise par le conseil d'administration, après avis de l'agent comptable.
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision, dans des limites qu'il détermine.

Chapitre 2
Opérations de dépenses


Art. 12. - Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration de l'établissement, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder aux engagements de dépenses. Ils tiennent une comptabilité de ces engagements.


Art. 13. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
Les dépenses de l'office sont réglées par l'agent comptable sur ordre donné par l'ordonnateur. Les ordres de dépenses sont accompagnés des pièces justificatives mentionnées sur la liste fixée par le décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie.


Art. 14. - Sous réserve que les crédits soient disponibles, s'il s'agit de chapitres de caractère limitatif, l'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Chapitre 3
Opérations de trésorerie


Art. 15. - L'office dispose librement de ses fonds, à l'exclusion des dépôts des comptables publics et des régisseurs publics qui leur sont rattachés auxquels s'applique l'article 43 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Chapitre 4
Autres opérations


Art. 16. - Les comptes de l'office retracent les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation.


Art. 17. - Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectés à retenir sont évalués selon le cas soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.
Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l'objet d'amortissements annuels ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciation.
Les taux d'amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d'administration qui détermine également, dans le cadre du plan comptable, les modalités de tenue des inventaires.

Chapitre 5
Justification des opérations


Art. 18. - En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le haut-commissaire peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement, après avis conforme du trésorier-payeur général.
Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

TITRE III
COMPTABILITE


Art. 19. - L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l'office approuvé par le ministre chargé du budget.
Ce plan comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux.
La comptabilité analytique d'exploitation est tenue par les services techniques de l'établissement, sous le contrôle de l'agent comptable, selon les modalités fixées par l'ordonnateur de l'établissement.


Art. 20. - L'agent comptable tient la comptabilité matière.
Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.


Art. 21. - L'ordonnateur peut, avec l'avis de l'agent comptable, apporter à la liste des comptes les modifications exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter la structure du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable mentionné à l'article 19, et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs, et notamment celles des prix de revient.
L'ordonnateur fait connaître au haut-commissaire de la République les modifications ainsi apportées. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.


Art. 22. - Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable, suivant les dispositions du plan comptable de l'office et conformément aux directives de l'ordonnateur.
Le compte financier comporte notamment la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan relatif à l'exercice considéré.
Le compte financier est présenté par le directeur au conseil d'administration qui entend l'agent comptable.
Le compte financier est arrêté par le conseil d'administration.
Si les observations de l'agent comptable n'ont pas été retenues par le conseil d'administration, l'agent comptable peut demander que soit annexé au compte financier un état explicitant ses observations.

TITRE IV
CONTROLE


Art. 23. - L'agent comptable rend ses comptes dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 20 février 1992 susvisé.


Art. 24. - L'agent comptable principal et les agents comptables secondaires sont soumis aux contrôles de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.


Art. 25. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly